Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article OPUS PUBLICUM

OPUS PUBLICUM. -Ce mot désigne en droit romain la peine des travaux publics qui, inconnue sous la République, a été établie presque dès le début de l'Empire'. Elle comportait trois degrés : le travail dans les mines, les travaux forcés à vie et les travaux forcés à temps'-. Dans les trois cas le condamné subissait préalablement la flagellation3, I.La condamnation aux mines, qui vient sur le même rang que l'envoi au ludus" [GLAOIATOB, p. 1572] , est la peine la plus dure après la morts. Régulièrement, elle est toujours prononcée à vie', sans considération d'âge ni de sexe 7 ; elle est probablement réservée en droit aux humiliores6 et aux esclaves°; en sont exempts les bonestiores 10, les soldats, les vétérans et leurs fils 1f. L'extraction du sel, de la pierre à chaux, du soufre est assimilée au travail dans les mines", ainsi que l'obligation de servir les mineurs généralement infligée aux femmesl3, Les jurisconsultes distinguent deux degrés, metallum et opus metalli, celui-ci un peu moins dur et où les chaînes sont moins lourdes". La condamnation aux mines entraîne la servituspoenae 15,c'est-à-dire la mort civile avec toutes ses conséquences, la perte de la liberté, du droit familial", la confiscation des biens, sauf la réserve, pour les enfants, d'une portion qui, à la fin de l'Empire, est généralement la moitié [SERVITUS POENAE] ". Les condamnés qui ne sont plus aptes au travail peuvent être renvoyés au bout de dix ans, mais sans recouvrer leurs droits civils". Dans les mines, les condamnés, considérés comme des esclaves publics, marqués, ont la moitié de la tête rasée, sont soumis aux châtiments serviles, travaillent les fers aux pieds59, sous la surveillance d'un poste militaire, commandé par un tribun20. Les principaux crimes punis par l'envoi aux mines sont : pour les esclaves l'injure grave et l'usurpation de liberté 21 ; pour les hommes libres le meurtre, la violation de tombeaux, la falsification de monnaies, le plagiat, le vol de bestiaux, d'objets sacrés, le vol dans ]es bains, l'incendie de moissons22, la profession de christianisme. ORA --214, ORA Il. Les travaux forcés, opus publicum 1, simplement opus', et aussi vincula publics, ou simplement vincula3, sont infligés aux mêmes catégories de personnes que la condamnation aux mines"; cependant ils ne fra.ppentles esclaves que par exception, par exemple quand un maître ne fait pas enfermer son esclave condamné pour crime ', La peine des travaux forcés à vie n'enlève que le droit de cité ° ; celle des travaux forcés à temps ne modifie pas la condition juridique'. Les travaux forcés comportent aussi les chaînes et sont des travaux confiés ordinairement à des esclaves, par exemple l'entretien des routes, des égouts, le service des bains publics, des pompes et, au Bas-Empire, le travail dans différentes corporations publiques, telles que celles des boulangers, et, surtout pour les femmes, dans les fabriques impériales (çynaecia, linyphia)8, Les principaux crimes qui comportent les travaux forcés à vie sont le vol de bestiaux et dans des bains, l'injure criminelle, l'incendie à la campagne, le déplacement de bornes 0. On applique les travaux forcés à temps au vol de bestiaux, à la destruction d'arbres fruitiers 10. Cu. LÉcRIvAix.